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Le quotidien du droit en ligne

Mehdi Kebir

Demande de renvoi : respect du contradictoire et du droit à un procès équitable

Encourt la cassation, la décision qui fonde sur l’absence de motif légitime pour justifier le rejet d’une demande de renvoi alors qu’il ressortait des pièces du dossier qu’un courriel émanant du tribunal avait indiqué au demandeur qu’avec l’accord du magistrat, l’audience avait été reportée à une date ultérieure.

Caducité de la déclaration d’appel : indifférence du grief en cas de méconnaissance des délais pour conclure

Une cour d’appel n’a pas à rechercher si la notification irrégulière des conclusions de l’appelant avait causé un grief à l’intimé dès lors que la caducité était encourue au titre non pas d’un vice de forme de la notification des conclusions entre avocats mais de l’absence de conclusions remises au greffe dans les délais requis. 

Appel : compétence exclusive du conseiller de la mise en état pour statuer sur l’irrecevabilité tiré du défaut d’intérêt

Le conseiller de la mise en état étant, lorsqu’il est désigné et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer l’appel irrecevable, les parties ne sont plus recevables à invoquer l’irrecevabilité de l’appel après son dessaisissement à moins que la cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Une cour d’appel ne peut donc se prononcer sur le moyen tiré du défaut d’intérêt sans vérifier que celui-ci avait été révélé postérieurement au dessaisissement du conseiller de la mise en état.

Appel : nécessité de statuer sur une demande subsidiaire tendant à la réformation d’un jugement réputé contradictoire

Si l’appel formé emporte renonciation à se prévaloir des dispositions protectrices de l’article 478 du code de procédure civile permettant de solliciter la caducité d’un jugement réputé contradictoire non notifié dans les six mois, la cour d’appel doit néanmoins statuer sur la demande subsidiaire dont elle était saisie par l’effet dévolutif de l’appel qui tendait à la réformation du jugement.

Aide juridictionnelle : irrecevabilité d’une demande de récusation du juge saisi d’un recours

Un magistrat ne peut faire l’objet d’une requête en récusation que dans l’exercice d’une fonction juridictionnelle. Tel n’est pas le cas du premier président de la cour d’appel statuant sur le recours formé contre la décision de rejet d’un bureau d’aide juridictionnelle.

Conversion de l’usufruit en rente viagère : appréciation souveraine du juge pour prononcer une expertise

C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation qu’une cour d’appel, saisie d’une demande de conversion d’un usufruit en rente viagère, peut décider de ne pas ordonner d’expertise pour procéder à la fixation du montant de cette rente.

Péremption d’instance : l’ignorance d’une partie n’empêche pas un nouveau délai de courir

Lorsque la suspension du délai de péremption est la conséquence d’une décision de sursis à statuer jusqu’à la survenance d’un événement déterminé, un nouveau délai court à compter de la réalisation de cet événement. Ajoute donc une condition à la loi, une cour d’appel qui estime qu’en l’absence de connaissance, de la part d’une partie, de l’événement constituant le point de départ du nouveau délai de péremption, ce délai n’avait pu commencer à courir à son encontre. 

Audience devant le TASS : absence de délai maximum de convocation

Ne méconnaît pas le principe de la contradiction ni le droit d’accès au juge, la convocation de l’appelante effectuée deux ans et demi avant l’audience dès lors qu’aucune disposition du code de procédure civile ne prévoit de délai maximum entre la convocation et la date de l’audience. 

Notifications internationales : application des dispositions de droit commun

Doit être cassé l’arrêt qui, pour déclarer un appel tardif, retient qu’un jugement avait été valablement notifié par la remise de l’acte entre les mains de la fille du destinataire. De tels motifs sont inopérants au regard des dispositions du code de procédure civile propres aux notifications internationales

Interruption de l’instance : identification de la partie bénéficiaire

Les dispositions de l’article 372 du code de procédure civile ne peuvent être invoquées que par la partie au bénéfice de laquelle l’instance a été interrompue. Seule cette dernière peut demander à ce que les actes accomplis et les jugements obtenus après l’interruption soient déclarés non avenus.