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Le quotidien du droit en ligne

Mehdi Kebir

Expertise in futurum : absence de lien entre la mesure et une action au fond déjà engagée

Une action en cours portant sur l’occupation d’une parcelle ne fait pas obstacle à une demande d’expertise sollicitée en vue d’une éventuelle indemnisation des aménagements effectués sur cette parcelle, dès lors que cette mesure n’était pas demandée en considération de ladite action.

Saisie immobilière : irrecevabilité du pourvoi formé contre la décision fixant la date de l’adjudication

Les jugements en dernier ressort qui ne tranchent pas pour partie le principal et ne mettent pas fin à l’instance ne peuvent être frappés d’un pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Doit donc être déclaré irrecevable le pourvoi formé à l’encontre d’un arrêt confirmant un jugement d’orientation et se bornant à fixer une date d’adjudication.

Cassation après renvoi : impossibilité de former opposition en dépit de l’absence de comparution

En cas de renvoi après cassation, l’instance se poursuit devant la juridiction de renvoi et lorsque, après avoir comparu devant les juridictions dont la décision a été cassée, l’une des parties ne comparaît pas, elle est réputée s’en tenir aux moyens et prétentions soumis à la juridiction dont la décision a été cassée.

Rétractation d’une ordonnance sur requête : indifférence de l’intitulé de l’assignation

Il résulte de l’article 496, alinéa 2, du code de procédure civile que s’il est fait droit à une requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance. Le juge des requêtes peut donc être saisi aux fins de rétractation ce, peu important que l’assignation délivrée par le demandeur en rétractation comporte la mention « en la forme des référés ».

Le juge de la mise en état peut procéder à l’audition de l’enfant

L’article 338-8 du code de procédure civile n’est pas applicable à l’audition à laquelle procède le conseiller de la mise en état. Dans ce cas, l’audition peut donc être menée par un magistrat qui ne participe pas à la formation de jugement de la juridiction saisie.

Révocation de l’ordonnance de clôture : obligation de prononcer la réouverture des débats

Une cour d’appel ne peut statuer au vu de conclusions signifiées postérieurement à l’ordonnance de clôture et produites en réponse à des conclusions déposées la veille de celle-ci sans prononcer la réouverture des débats. 

Action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur : intervention principale de l’assureur

Si l’article 452-4 du code de la sécurité sociale ne donne compétence à la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d’assurance maladie, que pour connaître de l’existence de la faute inexcusable reprochée à l’employeur, il ne fait pas obstacle à ce que d’autres personnes y ayant intérêt interviennent à l’instance ou y soient attraites dans les conditions de droit commun.

Calcul des émoluments de l’avoué en cas d’intervention forcée

Le calcul des émoluments de l’avoué d’une partie dont il est demandé l’intervention forcée doit être effectué sur la base de l’assignation en intervention et non au regard du montant du litige entre les parties principales dès lors que la demande en intervention forcée n’a ni le même objet ni le même fondement que la demande principale.

Provision ad litem : exigence d’une obligation non-sérieusement contestable

Doit être rejetée, la demande de provision pour frais d’instance fondée sur l’article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, dès lors qu’une analyse technique complexe était nécessaire à l’établissement du lien de causalité entre la prise d’un médicament et la pathologie développée par la demanderesse, ce qui démontrait le caractère sérieusement contestable de l’obligation d’indemnisation invoquée. 

Moyen relevé d’office : réouverture des débats et respect du contradictoire

Une cour d’appel ne peut relever d’office, au cours du délibéré, l’irrecevabilité d’un recours en révision, sans ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de discuter contradictoirement de ce moyen.