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Le quotidien du droit en ligne

Mehdi Kebir

L’autorité « absolue » de chose jugée au pénal sur le civil et ses limites

Les décisions pénales ont au civil autorité absolue à l’égard de tous en ce qui concerne ce qui a été jugé quant à l’existence du fait incriminé et la culpabilité de celui auquel le fait est imputé. En revanche, le juge civil, saisi sur le fondement des articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale, n’est pas lié par la décision qui a statué sur l’action civile.

Mandataire de justice : du nécessaire respect du contradictoire en cas de contestations des émoluments

Le premier président, statuant sur une contestation d’émoluments de mandataires de justice, doit faire convoquer les parties par le greffier quinze jours au moins à l’avance et les entendre contradictoirement.

Estoppel : nécessité d’une contradiction au cours du « débat judiciaire »

La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui ne peut être retenue dès lors que n’est pas invoquée, devant le juge saisi, une contradiction au détriment d’autrui lors du débat judiciaire.

Action de groupe : étendue du pouvoir de vérification du juge de la mise en état

S’il revient au juge de la mise en état de vérifier que l’assignation délivrée sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015, expose expressément des cas individuels au sens de l’article R. 423-3, devenu R. 623-3 du même code, il ne lui appartient pas d’en apprécier la pertinence.

Expertise : rémunération du sapiteur devenu expert

La rémunération du travail d’un sapiteur devant être comprise dans les frais de l’expert qui l’avait choisi, le temps passé, le sapiteur devenu par la suite expert ne peut être inclus dans sa demande de rémunération.

Requête en rectification d’erreur matérielle : pas de délai de prescription

La requête en rectification d’erreur matérielle, qui ne tend qu’à réparer les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement et qui ne peut aboutir à une modification des droits et obligations reconnus aux parties dans la décision déférée, n’est pas soumise à un délai de prescription. 

Clause de conciliation préalable : application à une demande reconventionnelle

La stipulation d’un contrat prévoyant la recherche d’un accord amiable préalable à la saisine du juge institue une procédure de conciliation préalable, ce, en dépit de son silence sur les conditions de sa mise en œuvre. Ce préalable s’impose au défendeur en cas de demande reconventionnelle lorsque cette dernière est fondée sur la convention contenant la clause. 

Recours : délai de deux ans pour notifier une décision et droit à un procès équitable

Ne méconnaît pas le droit au procès équitable la cour d’appel qui déclare irrecevable le recours en révision contre une décision rectifiée qui n’a pas été régulièrement notifiée dans les deux ans. En revanche, il n’y a pas lieu d’appliquer cette sanction lorsqu’un recours, même irrégulier, a été formé durant ce délai. 

Sursis à statuer : prononcé d’office par le juge dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice

Chargé de veiller au bon déroulement de l’instance, le juge dispose du pouvoir d’ordonner d’office un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

Fin de non-recevoir : absence de renonciation tacite fondée sur les conclusions déposées initialement

Le fait pour une partie de déposer des conclusions avant d’invoquer, à un moment quelconque de la cause, la prescription, n’établit pas sa volonté non équivoque de renoncer à cette fin de non-recevoir.