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Le quotidien du droit en ligne

Mehdi Kebir

Qualification de l’ordonnance sur requête et volonté du demandeur de respecter le contradictoire

Constatant que le juge du contrôle des expertises avait été saisi d’une demande d’extension de la mission de l’expert sollicitant le respect du principe de la contradiction, le juge du fond ne pouvait déduire du seul fait que les parties n’avaient pas été appelées à l’instance ou entendues qu’une ordonnance sur requête avait été rendue et que l’appel immédiat était irrecevable.

Appel : communication de pièces ne figurant pas au bordereau à l’intimé non comparant

L’appelant n’est pas tenu de communiquer ses pièces à l’intimé qui n’a pas constitué avocat. La circonstance que des pièces produites ne figurent pas au bordereau récapitulatif n’autorise pas le juge à les écarter des débats.

Droit à la preuve et levée du secret bancaire : contrôle de proportionnalité

Encourt la cassation la cour d’appel qui refuse la communication de la copie de l’endossement de chèques en raison du secret bancaire sans rechercher si la communication n’était pas indispensable à l’exercice du droit à la preuve des demandeurs et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.

Mesure d’instruction in futurum : la suspension de la prescription ne bénéficie qu’au demandeur

La suspension de la prescription consécutive à l’octroi d’une mesure d’instruction in futurum, qui fait, le cas échéant, suite à l’interruption de cette prescription au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé, tend à préserver les droits de la partie ayant sollicité celle-ci durant le délai de son exécution. Elle ne joue donc qu’à son profit.

Mesures d’instruction in futurum : indifférence du consentement du requis

Quelle qu’ait pu être leur étendue, les mesures d’instruction in futurum circonscrites aux faits litigieux dont pourrait dépendre la solution du litige sont légalement admissibles, de sorte que le juge n’a pas à rechercher si le requis y avait préalablement consenti. 

Autorité de chose jugée au pénal sur le civil : conséquences d’une décision de relaxe sur l’indemnisation

L’autorité de la chose jugée ne pouvant être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice, c’est à bon droit qu’une cour d’appel a, en raison de la décision postérieure du juge pénal prononçant la relaxe du prévenu, écarté l’autorité de la chose jugée attachée à la décision de condamnation initiale fondant le droit à indemnisation de la plaignante.

Intervention forcée : quand la Cour « invite » le demandeur à mettre en cause son liquidateur

En raison de l’indivisibilité de l’objet d’un pourvoi, qui concerne le passif du demandeur et n’est donc pas étranger à la mission du liquidateur, la mise en cause de celui-ci est nécessaire à la régularisation de la procédure. À défaut, le pourvoi sera jugé irrecevable.

Irrégularité de fond : régularisation du défaut de capacité du représentant en justice

L’irrégularité de fond que constitue le défaut de capacité d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice peut être couverte si la cause de cette nullité a disparu au moment où le juge statue.

Ordre des médecins : recevabilité de l’action en défense de l’intérêt collectif de la profession

L’action en concurrence déloyale intentée à l’encontre d’une société, au titre de la publication d’offres d’achat relatives à des prestations médicales, ayant pour objet de défendre l’intérêt collectif de la profession médicale, l’Ordre des médecins justifiait d’un intérêt légitime au succès de ses prétentions.

La computation des délais de procédure ne s’applique pas à la prescription

Les règles de computation des délais de procédure énoncées aux articles 641 et 642 du code de procédure civile, prévoyant que le délai expire à la fin du jour portant le même quantième que celui du point de départ, sont sans application en matière de prescription.