Accueil
Le quotidien du droit en ligne

Olivier Martineau

Renvoi après cassation et pouvoirs de la chambre de l’instruction

Respectant la lettre de l’article 611 du code de procédure pénale, la chambre criminelle a rappelé que « lorsque l’arrêt de la Cour de cassation qui l’a saisie comme cour de renvoi n’a pas réglé de juges par avance, la chambre de l’instruction ne peut renvoyer l’affaire que devant une juridiction de jugement de son ressort ».

On n’échappe pas au paiement du droit fixe de procédure

Conformément à sa jurisprudence antérieure (Crim. 13 janv. 1998, Bull. crim. n° 12 ; 19 nov. 2008, Bull. crim. n° 235 ; AJ pénal 2009. 75, obs. G. Roussel ; RSC 2009. 606, obs. H. Matsopoulou...

Une plainte n’interrompt pas la prescription de l’action publique

Par un arrêt du 11 juillet 2012, la chambre criminelle a affirmé, au visa des articles 6 et 8 du code de procédure pénale, qu’« une plainte adressée au procureur de la République ne constitue pas un acte de poursuite ou d’instruction et n’a pas d’effet interruptif de la prescription de l’action publique ».

Organisation des juridictions pour mineurs : remise du rapport du groupe de travail

Un groupe de travail, constitué en octobre 2011, a rendu publiques, en mai 2012 trente-quatre propositions visant, d’une part, à adapter l’organisation et les méthodes des juridictions pour mineurs à leurs missions et, d’autre part, à ajuster les moyens humains et matériels à leur charge de travail.

Délai d’opposition à ordonnance pénale

Dans un arrêt du 19 juin 2012, la chambre criminelle a annulé un jugement qui, pour dépassement du délai imparti à cet effet, avait déclaré irrecevable l’opposition d’un prévenu à l’exécution d’une ordonnance pénale l’ayant condamné en première instance.

Pas de motivation spéciale pour les récidivistes

« Aux termes de l’article 132-19, alinéa 2, du code pénal, le juge n’est pas tenu, en matière correctionnelle, de motiver spécialement le choix d’une peine d’emprisonnement ferme lorsque la personne est en état de récidive légale ». C’est ce qu’a rappelé la chambre criminelle dans un arrêt du 23 mai 2012.

La défense des animaux n’est pas sans limites

Dans un arrêt du 30 mai 2012, la chambre criminelle a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile de deux associations de défense et de protection des animaux.

Au visa de l’article 2-13 du code de procédure pénale, elle a rappelé que de telles associations « ne sont pas recevables à se constituer partie civile pour des infractions autres que celles réprimant les sévices graves ou actes de cruauté et les mauvais traitements envers les animaux, ainsi que les atteintes volontaires à la vie d’un animal prévues par le code pénal ».

Convention européenne des droits de l’homme et Union européenne : le mariage reste à consommer

L’avocat général Cruz Villalon a rendu, le 12 juin 2012, ses conclusions dans une affaire relative à la sanction du manquement par un pêcheur suédois à ses obligations déclaratives en matière fiscale. Il en ressort, d’une part, qu’infliger une sanction pénale à la suite d’une sanction administrative ne serait pas contraire au droit de l’Union européenne et, d’autre part, qu’à l’heure actuelle ce dernier n’intègrerait pas encore formellement la Convention européenne des droits de l’homme (Conv. EDH).

Décès du prévenu et compétence de la juridiction répressive

Dans un arrêt du 10 mai 2012, la chambre criminelle a rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 6 du code de procédure pénale, « l’action publique s’éteint par le décès du prévenu ». Toutefois, elle a par ailleurs réaffirmé que « la juridiction répressive reste compétente pour se prononcer sur l’action civile après le décès de la personne poursuivie à condition qu’une décision sur le fond concernant l’action publique ait été rendue au moment du décès ». Et tel était précisément le cas en l’espèce.