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Le quotidien du droit en ligne

Valérie Avena-Robardet

TEG : sanction de l’erreur de calcul

Par cet arrêt, la Cour rappelle que les intérêts et les frais dus au titre de la période de préfinancement sont liés à l’octroi du prêt et entrent dans le calcul du TEG (Civ. 1re, 16 avr. 2015, n° 14-17.738, AJDI 2015. 443 ).

La mise en demeure et l’exécution forcée en cas de plan de surendettement non respecté

Aux termes de l’article R. 732-2 du code de la consommation, le plan conventionnel de redressement mentionne qu’il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations. La mise en demeure, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, produit pleinement effet, quand bien même l’avis de réception n’aurait pas été signé par son destinataire. On retrouve là la distinction que la Cour de cassation a déjà pu faire en d’autres matières entre la mise en demeure de nature contentieuse (V....

Cession Dailly et cautionnement

L’article 2314 ne peut jouer et la caution ne peut s’en prévaloir si elle ne peut faire état de la perte d’aucun droit préférentiel qui aurait pu lui procurer un avantage par subrogation. Il en est ainsi du défaut de notification de la cession par bordereau « Dailly », bien qu’ait été ainsi perdue la certitude d’obtenir le paiement de la part d’un débiteur solvable (Civ. 1re, 30 sept. 1997, n° 95-18.545, JCP 1998. I. 103, n° 15, obs. Simler. - Même sens, Com. 18 nov. 1997, n° 95-13.581, Bull. civ. IV, n° 293 ; D. 1998.

Le gérant d’une EURL peut bénéficier de la procédure de surendettement

La seule qualité d’associé unique et de gérant ne suffit pas à faire relever la personne concernée du régime des procédures collectives et à l’exclure du champ d’application des dispositions du code de la consommation relatives au surendettement des particuliers.

TEG erroné : la nullité de la stipulation d’intérêts ne va plus de soi

Une cour d’appel peut rejeter la demande en nullité de la stipulation d’intérêts, dès lors qu’elle relève que les emprunteurs arguaient d’un taux effectif global (TEG) inférieur à celui qui était stipulé, de sorte que l’erreur alléguée ne venait pas à leur détriment.

Saisie fondée sur le titre exécutoire qui constate la caducité de la prestation compensatoire en cas de remariage

L’obligation de rembourser résulte de plein droit de la décision qui constate la caducité d’une prestation compensatoire ; la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.

Quand le paraphe sauve le cautionnement

Est valable la mention manuscrite de la caution qui, bien que figurant sous la signature de la caution, est immédiatement suivie du paraphe de celle-ci.

La CAF ne peut voir sa créance effacée dans le cadre d’une procédure de surendettement

La créance d’allocation de soutien familial (ASF) versée, à titre d’avance sur créance alimentaire impayée, par la caisse d’allocation familiale (CAF), subrogée dans les droits du créancier d’aliments, constitue pour le débiteur surendetté une dette alimentaire, exclue de l’effacement des dettes dans la procédure de rétablissement personnel du débiteur d’aliments. Il en est de même pour la créance de la CAF qui reçoit mandat du créancier d’aliments pour recouvrer le surplus de la pension.

Liquidation de l’astreinte à l’encontre de la société absorbante

Le caractère personnel de l’astreinte ne s’oppose pas à ce que sa liquidation, qui tend à une condamnation pécuniaire, puisse être poursuivie à l’encontre de la société absorbante pour des faits commis par la société absorbée antérieurement à la date de la publication de la fusion-absorption.

Saisie immobilière : tierce-opposition du débiteur principal et prescription de la créance

Le commandement de payer valant saisie immobilière que le créancier hypothécaire, titulaire d’un droit de suite, fait signifier au tiers détenteur ne produisant les effets attachés à cette mesure d’exécution qu’à l’égard de celui-ci, le délai de prescription de la créance du poursuivant contre le débiteur n’est interrompu que par la signification qui est, en outre, faite à ce dernier du commandement de payer mentionnant que le commandement valant saisie immobilière est signifié au tiers détenteur.