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Le quotidien du droit en ligne

Valérie Avena-Robardet

Cautionnement disproportionné et charge de la preuve

Il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d’établir qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.

Faut-il revoir la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ?

La sanction de la déchéance du droit aux intérêts doit être dissuasive pour le prêteur. En d’autres termes, la perte pour le prêteur doit être significative.

Saisie-attribution sur les comptes bancaires d’un État

Ne peut faire l’objet d’une saisie-attribution le compte bancaire alimenté par des redevances de navigation aérienne dues à la République d’Ouzbékistan en raison de la souveraineté des Etats sur leur espace aérien et le survol de leur territoire et qui, par suite, concernaient une activité de puissance publique, sans que leur nantissement consenti à d’autres créanciers en faveur desquels la République d’Ouzbékistan avait renoncé de manière expresse et spéciale à son immunité d’exécution ne les prive de leur caractère de fonds souverains.

Rétablissement personnel : l’effacement des dettes n’empêche pas le jeu de la clause de réserve de propriété

L’extinction de la créance d’une société, du fait de l’effacement des dettes de la débitrice, consécutif à la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de rétablissement personnel dont elle avait bénéficié, n’équivaut pas à son paiement, de sorte que le transfert de propriété ne pouvait être intervenu au profit de l’acquéreur.

La procédure de saisie immobilière n’est pas nécessairement abusive lorsque le créancier ne perçoit aucun fonds

Une saisie inutile pour le créancier, qui, subrogé aux droits d’un autre créancier, poursuit la saisie immobilière, n’est pas nécessairement abusive.

Voies d’exécution et jeu des transactions

La transaction constatée dans le procès-verbal de conciliation par lequel un créancier accepte, dans telle procédure de saisie particulière – en l’occurrence une saisie des rémunérations –, que le débiteur se libère de sa dette par versements mensuels, ne lui interdit pas de poursuivre par d’autres voies le recouvrement de sa créance – en l’occurrence, une saisie-vente des biens. Seule une renonciation claire et non équivoque du créancier à la mise en œuvre de toute autre procédure d’exécution à l’encontre du débiteur pourrait l’en empêcher.

Procédure d’expulsion : signification par un clerc assermenté et délai de notification

Les huissiers peuvent déléguer à un clerc assermenté le pouvoir de signifier les actes de procédure. Des termes de l’article 6 de la loi du 27 décembre 1923 il résulte, en effet, que tous actes judiciaires et extrajudiciaires, à l’exception des procès-verbaux de constat et d’exécution et des ventes mobilières judiciaires ou volontaires, devront, à peine de nullité, être signifiés par huissier ou par clercs assermentés.

Liquidation de l’astreinte : compétence du JEX

S’agissant de la liquidation de l’astreinte, la compétence appartient en principe au juge de l’exécution (C. pr. exéc., art. L. 131-3), quand bien même l’astreinte aurait été prononcée par un autre juge, y compris par un juge des référés (Civ. 2e, 7 janv. 2010, n° 09-12.252). Mais il en va différemment lorsque le juge qui a ordonné l’astreinte s’est expressément réservé le pouvoir de la liquider.

Compétence du juge de l’exécution en l’absence de mesure d’exécution en cours

La compétence du juge de l’exécution (JEX) ne peut s’exercer qu’à l’occasion de l’exécution forcée. Ce qui, selon le demandeur au pourvoi, supposait qu’une voie d’exécution soit en cours pour justifier la saisine du JEX (Civ. 2e, 18 oct. 2012, n° 11-25.257, Dalloz actualité 12 nov. 2012, obs. M. Kebir ;...

Responsabilité du créancier et caution avertie

Pour espérer échapper au paiement, la caution recourt parfois au droit commun de la responsabilité civile.