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Le quotidien du droit en ligne

Valérie Avena-Robardet

Conditions de la régularisation d’une procédure de saisie immobilière

L’intervention volontaire de l’administrateur provisoire de la société avant l’audience d’orientation ne peut avoir pour effet de régulariser la procédure de saisie, dès lors que l’intervention du représentant légal de la société avait pour objet de faire constater la nullité de fond affectant les actes introduisant la procédure et que le créancier poursuivant n’avait pas procédé à la régularisation de la procédure qu’il avait engagée.

Mention manuscrite de la caution : l’omission ne conduit pas toujours à la nullité

L’omission des termes « mes biens » n’a pour conséquence que de limiter le gage de la banque aux revenus de la caution et n’affecte pas la validité du cautionnement.

Surendettement : éligibilité à la procédure du conjoint d’un auto-entrepreneur

Pour exclure un couple de la procédure de surendettement, la commission et le juge doivent analyser la situation de chacun de ses membres.

Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire : pouvoirs restreints du juge en l’absence de contestation

Lorsqu’il est saisi sur le fondement des articles L. 332-5 et R. 334-21 du code de la consommation d’une demande tendant à conférer force exécutoire à la recommandation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge du tribunal d’instance, qui statue en l’absence de contestation par ordonnance non contradictoire, doit seulement en vérifier la régularité et le bien-fondé et ne dispose pas du pouvoir de s’assurer que le débiteur se trouve dans la situation visée au premier alinéa de l’article L. 330-1 du code de la consommation.

Engagement de caution : la place de la signature a son importance

L’article L. 341-2 du code de la consommation prescrit à peine de nullité que l’engagement manuscrit émanant de la caution précède sa signature.

L’absence ou l’erreur de ponctuation n’affecte pas l’engagement de la caution

Ni l’omission d’un point ni la substitution d’une virgule à un point entre la formule caractérisant l’engagement de caution et celle relative à la solidarité ni l’apposition d’une minuscule au lieu d’une majuscule au début de la seconde de ces formules, n’affectent la portée des mentions manuscrites conformes pour le surplus aux dispositions légales.

Le taux conventionnel ne peut être calculé sur la base de 360 jours. Revirement ?

Le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, être calculé sur la base de l’année civile.

Défaut d’information de la caution : pas de paiement de la clause pénale

L’indemnité forfaitaire de 10 % prévue au contrat de prêt constitue une pénalité au sens de l’article L. 341-1 du code de la consommation.

La réforme du mariage : un dossier complet !

C’en est fini… ou presque…

Crédits à la consommation passés en la forme authentique : application de la loi dans le temps

L’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, fût-elle d’ordre public, qui est une loi de fond en ce qu’elle soumet au régime applicable au crédit à la consommation les prêts hypothécaires conclus par actes authentiques, ne peut, en l’absence de dispositions spéciales, régir les prêts conclus antérieurement à son entrée en vigueur.