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Accidents du travail : inapplication des dispositions propres à l’indemnisation des victimes d’infraction

Les dispositions propres à l’indemnisation des victimes d’infractions ne sont pas applicables aux victimes d’un accident du travail imputable à l’employeur ou à ses préposés même en cas de faute intentionnelle de l’employeur ou du préposé.

par B. Inèsle 20 février 2008

L’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale interdit au salarié, victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, d’agir sur le fondement du droit commun pour obtenir réparation de préjudice. Il pose ainsi le principe dit « d’immunité » dont les limites, soulignées par la doctrine (V. not. J.-J. Dupeyroux, M. Borgetto, R. Lafore et R. Ruellan, Droit de la sécurité sociale, Dalloz, 2005, p. 625 s.), ont conduit la Cour de cassation à modifier sa position. Ce fut le cas notamment concernant la possibilité pour le salarié victime de demander réparation devant la commission d’indemnisation des victimes d’infractions en vertu des articles 706-3 et suivant du code de procédure pénale. Si, dans un premier temps, la deuxième chambre civile avait admis un tel recours (Civ. 2e, 18 juin 1997, Bull. civ. II, no 191 ; D. 1997. IR. 169  ; 24 juin 1999, RCA 1999. Comm. 293, obs. Groutel), elle a récemment opéré un revirement de jurisprudence (Civ. 2e, 7 mai 2003, Bull. civ. II, no 138 ; D. 2004. IR. 1476  ; Dr. soc. 2003. 788, obs. Chaumette ; 23 oct. 2003, Bull. civ. II, no 322 ; D. 2004. Jur. 834, Y. Saint-Jours ).

Mais cette question n’avait encore jamais été posée dans l’hypothèse où, conformément aux articles L. 451-1 et L. 452-5 du code de la sécurité sociale, le salarié est autorisé à agir, dans le cadre d’un accident du travail, sur le fondement du droit commun. En l’espèce, et contrairement aux précédentes décisions, le salarié avait été...

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