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Les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, imposant à l’indivisaire demandeur en partage de préciser les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, ne sont pas applicables à l’action oblique en partage.
par Thibault de Ravel d’Esclaponle 9 octobre 2013
L’article 815-17, alinéa 3, du code civil offre à la disposition du créancier personnel d’un indivisaire la faculté de provoquer le partage au nom de son débiteur. Dans un arrêt du 25 septembre 2013, la première chambre civile précise les conditions d’exercice de cette forme d’« action oblique en partage ». Ainsi, n’est pas applicable l’article 1360 du code de procédure civile, qui impose à peine d’irrecevabilité que l’assignation en partage contienne un descriptif sommaire du patrimoine à partager et qu’elle précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. La raison est simple selon la Cour de cassation, approuvant en cela la cour d’appel : ce texte est écarté parce que « le créancier personnel de l’indivisaire ne dispose, sur le fondement de l’article 815-17, alinéa 3, du code civil, que de la faculté de provoquer le partage au nom de son débiteur ». Et, s’agissant d’une faculté de provoquer le partage, le...
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