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Appréciation de l’atteinte portée au paysage montagnard par un projet de construction d’éoliennes

Pour rechercher si une construction projetée, en l’occurrence un parc d’éoliennes, est de nature à porter atteinte au paysage naturel avoisinant, il appartient à l’administration d’apprécier la qualité du site avant d’évaluer l’impact que pourrait avoir la construction sur ce dernier au regard des seuls intérêts visés à l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme.

par Rémi GRANDle 20 juillet 2012

Pour apprécier si un permis de construire peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales, en application de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme, en raison de l’atteinte qui pourrait être portée par les constructions envisagées au paysage naturel avoisinant, il appartient à l’administration, dans un premier temps, d’apprécier la qualité du site naturel. Dans un second temps, l’autorité compétente doit apprécier l’impact qu’aura la construction au regard des seuls critères visés à cet article.

Était en l’espèce contesté le permis de construire de cinq éoliennes sur une zone de montagne. Faisant application de sa jurisprudence Leloustre, le Conseil d’État juge tout d’abord que, s’agissant d’une zone de montagne, « les projets éoliens en cause, eu égard à leur importance et à leur destination, sont des équipements publics » susceptibles de déroger, en application du III de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme, à la règle d’urbanisation en continuité de l’existant (CE 16 juin 2010, req. n° 311840, Lebon ; AJDA 2010. 1892 , note I. Michallet ; D. 2010. Pan. 2468, obs. F. G. Trébulle ). Notons que si cette dérogation a été appliquée pour les zones de montagne, la cour administrative d’appel de Nantes a refusé de la transposer aux zones littorales, estimant que l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme ne permettait pas l’implantation de tels ouvrages en dehors des cas d’urbanisation en continuité de l’existant (CAA Nantes, 28 janv. 2011, Sté Néo Plouvien, req. n° 08NT01037, AJDA 2011. 977 , note R. Bonnefont et E. Lacroix ; AJCT 2011. 359, obs. M. Moliner-Dubost ).

Le Conseil d’État apprécie ensuite la légalité du permis au regard des dispositions de l’article R. 111-21 du code de...

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