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Association communale de chasse agréée : une discrimination sur la fortune foncière ?

L’obligation faite aux petits propriétaires de mettre en commun leurs territoires de chasse au sein d’une l’association communale de chasse agréée (ACCA) ne peut être considérée comme une discrimination sur la fortune foncière dès lors qu’elle est fondée sur des motifs d’intérêt général et proportionnée.

par Stéphane Prigentle 28 octobre 2012

L’héritier de deux parcelles d’une superficie totale de dix hectares souhaite les donner à bail à chasse. À cet effet, il entend faire opposition à la pratique de la chasse de l’ACCA pour retrouver l’exclusivité de la chasse sur ses terres. Il demande le retrait de ses terres du périmètre de l’ACCA en se fondant sur l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme (Conv. EDH) combiné avec l’article 1er du premier Protocole additionnel.

Une ACCA ne peut être créée sur les terrains ayant fait l’objet de l’opposition des propriétaires ou détenteurs des droits de chasse sur des superficies d’un seul tenant d’au minimum 20 hectares en principe (C. envir., art. L. 422-10, 3°, et L. 422-13). La même prérogative n’est pas ouverte au bénéfice des propriétaires de petits terrains, sauf à invoquer une opposition éthique à la chasse qui interdit l’exercice de la chasse sur le bien en question (C. envir., art. L. 422-10, 5°, ajouté par la L. n° 2000-698, 26 juill. 2000 à la suite de l’arrêt de la CEDH, 29 avr. 1999, Chassagnou et autres c/ France, req. nos 25088/94, 28331/95 et 28443/95 ; AJDA 1999. 922, note F. Priet ; ibid. 2000. 526, chron. J.-F. Flauss ; D. 1999. Chron. 389, obs. G. Charollois ; ibid. 2000. Chron. 141, obs. E. Alfandari ; RFDA 1999. 451 et les...

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