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Caractère non équivoque de la démission sans réserve contestée tardivement

La démission formulée sans réserve ne peut être requalifiée en prise d’acte, lorsque le salarié qui ne justifie pas qu’un différent antérieur l’a opposé à son employeur, n’a contesté les conditions de la rupture de son contrat de travail que quatorze mois plus tard.

par S. Maillardle 22 janvier 2008

« Si démission et prise d’acte ont pour point commun d’émaner du salarié, elles se distinguent par l’exigence d’un motif de rupture. Étrangère à la démission, cette exigence est au contraire déterminante de la prise d’acte » (P. Lockiec, D. 2005. 2723 ). La rupture du contrat de travail par un salarié, en raison de faits qu’il reproche à son employeur, n’est donc pas une démission, et ce, quelle que soit la dénomination qu’a donnée le salarié à l’acte de rupture. La raison en est simple : dans cette hypothèse, la rupture n’est pas l’expression d’une volonté claire et non équivoque du salarié de quitter l’entreprise parce qu’il y a été contraint par le comportement fautif de son employeur. La démission sera alors requalifiée par le juge en prise d’acte de la rupture qui produira les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d’une démission (Soc. 25 juin 2003, SARL Technoram, D. 2003. 2396, note Pélissier  ; GADT, 3e éd., no 83 ; Dr. soc. 2003. 824, note Couturier et Ray).

Depuis neuf arrêts de la chambre sociale, du 9 mai 2007, la requalification de la démission en prise d’acte peut être prononcée par le juge même lorsque la démission a été émise pour des raisons personnelles ; la lettre de rupture du salarié n’évoquant alors aucun reproche à l’encontre de l’employeur (Soc. 9 mai 2007, D. 2007. AJ. 1495, obs. Cortot  ; Frouin, RDT...

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