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« Cautionnement réel » et contrats en cours : le nouvel article 1422 du Code civil ne s’applique pas plus que l’article 1415
« Cautionnement réel » et contrats en cours : le nouvel article 1422 du Code civil ne s’applique pas plus que l’article 1415
L’article 1422, alinéa 2, du Code civil, issu de l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, n’a pas un caractère interprétatif et n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours.
par V. Avena-Robardetle 16 mars 2007
Déconvenue du conjoint d’un époux ayant, seul, affecté un bien commun à la garantie de la dette d’un tiers : le nouvel article 1422 du Code civil ne viendra pas à son secours. Malheureusement, il ne pouvait en être autrement.
Un dirigeant de société, marié sous le régime légal de communauté, avait créé une société, ouvert un compte courant et s’était porté caution envers la banque de tous les engagements de la société. Quatre ans plus tard, la banque consent à la société un prêt destiné au rachat du compte courant. En contrepartie, le dirigeant devait s’engager à nantir des produits de capitalisation de même montant que l’emprunt. Ce qu’il fit. Deux contrats d’assurance-vie firent ainsi l’objet de nantissement. Les années passèrent et la société fit l’objet d’une liquidation judiciaire. La banque, naturellement, a alors assigné le dirigeant en paiement de diverses sommes et en attribution des contrats d’assurance-vie nantis. Mais, sur ce second point, elle fut déboutée sur le fondement de l’article 1415 du Code civil ; texte qui, comme chacun le sait, restreint le gage des créanciers lorsque, durant l’union, l’un des époux a contracté une dette par le biais d’un cautionnement et sans le consentement exprès de son conjoint.
Cette solution des juges rennais était en réalité devenue prévisible. L’application de l’article 1415 se trouve cantonnée aux seuls cautionnements personnels ; ce que n’est pas – ou plus ! – le « cautionnement réel ». On ne reviendra pas, naturellement, sur le fameux arrêt de revirement d’une chambre mixte du 2 décembre 2005, si ce n’est pour rappeler que, depuis, il est affirmé avec constance qu’« une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’un tiers n’implique aucun engagement personnel à satisfaire l’obligation d’autrui et n’est pas dès lors...
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