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Cession d’un immeuble d’habitation : application de l’article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail

La Cour de cassation revient sur un problème déjà abordé par la jurisprudence, concernant l’applicabilité de l’article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail en cas de cession d’un immeuble de logements locatifs. Elle valide le raisonnement de la cour d’appel, qui a considéré que les contrats de travail du personnel d’entretien et de gardiennage de l’immeuble cédé étaient transférés au nouveau propriétaire en vertu de cette disposition.

par J. Cortotle 5 mars 2007

L’article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail (accompagné en cela par le droit communautaire) prévoit par son alinéa deuxième qu’en cas de « modification dans la situation juridique de l’employeur […] tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise » (V. sur le sujet Chalaron Y., Contrat de travail (Modification de la situation juridique de l’employeur : C. trav., art. L. 122-12, al. 2), Rép. Trav. Dalloz, 2001). C’est ainsi qu’en cas de vente d’une entreprise, le repreneur en conserve automatiquement les salariés. Pour la Cour de cassation, le transfert des contrats de travail a vocation à être appliqué « même en l’absence d’un lien de droit entre les employeurs successifs, à tout transfert d’une entité économique conservant son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise » (Cass., Ass. plén., 16 mars 1990, Bull. A. P. n° 4 ; D. 1990. 305, note A. Lyon-Caen  ; Dr. soc. 1990. 399, concl. H. Dontenwille, notes G. Couturier et X. Prétot ; JCP E 1990. I. 19726). La définition de cette entité économique a par ailleurs été donnée par la Haute Cour : il s’agit d’« un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre » (Soc. 7 juill. 1998, Bull. civ. V, n° 363 ; Dr. soc. 1998. 948, obs....

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