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Circonstances impropres à établir l’existence d’une solidarité passive

Fait une fausse application de l’article 1202 du code civil, le tribunal d’instance qui, saisi par une société de crédit d’une action en remboursement solidaire d’un prêt consenti à des concubins, accueille cette demande aux motifs que le codéfendeur contestant tout engagement de sa part avait connaissance des multiples imitations de sa signature imputables à sa concubine et avait, dans le cadre de la vie commune avec cette dernière, réceptionné et tiré profit du prêt litigieux.

par William Rezguile 30 novembre 2012

La solidarité passive permet, au choix du créancier, d’actionner en exécution de l’intégralité de l’obligation l’un quelconque des codébiteurs, sauf le recours en répétition de celui qui a payé le tout contre les autres codébiteurs, déduction faite, bien évidemment, de sa propre part de contribution à la dette (C. civ., art. 1203 et 1214, al. 1er). Ajoutons que, hors les cas de solidarité légale (sur cette hypothèse, v. Rép. civ., Solidarité passive, par le Tourneau, nos 42 s.), la solidarité doit être convenue (C. civ., art. 1202, al. 1er excluant toute présomption de solidarité). C’est tout l’intérêt du présent arrêt que de rappeler cette règle cardinale du régime général de l’obligation.

En l’espèce, une société de crédit prétend que des concubins, ont contracté solidairement un prêt auprès d’elle. Saisi de l’action en remboursement, le tribunal y fait...

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