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Clause pénale et indemnité de résiliation pour inexécution du crédit-bail

Viole les articles 1134 et 1152 du code civil, l’arrêt qui s’abstient de retenir la qualification de clause pénale, alors même que l’indemnité litigieuse était stipulée à la fois pour contraindre le crédit-preneur à l’exécution du contrat et comme évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de la rupture fautive du contrat.

par A. Mbotaingarle 10 juin 2008

L’indemnité contractuelle due en raison de la résiliation pour inexécution d’un contrat de crédit-bail résulte-t-elle simplement de l’anéantissement du contrat par le jeu de la clause résolutoire ou, au contraire constitue-t-elle une clause pénale susceptible de réduction pour excessivité ? Telle est en substance la question résolue par la Cour de cassation.

Au double visa des articles 1134 et 1152 du code civil, la Cour énonce que « l’indemnité due en cas de résiliation pour inexécution qui, par l’anticipation de l’exigibilité des loyers dès la résiliation du contrat, majorait les charges financières pesant sur le débiteur, était stipulée à la fois pour le contraindre à l’exécution du contrat et comme évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi...

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