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Compétence prud’homale: exclusion du litige relatif à l’exécution d’un pacte d’actionnaire

Le conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour statuer sur les conditions de mise en oeuvre d’un pacte d’actionnaire qui ne constitue pas un accessoire au contrat de travail.

par B. Inèsle 30 octobre 2007

L’article L. 511-1 du code du travail fixe les limites de la compétence matérielle du conseil de prud’hommes. Tous « les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs […] et les salariés qu’ils emploient » leur sont soumis. Toutefois, le critère de l’ « occasion » étant de compréhension malaisée, la Cour de cassation, comme en l’espèce, est souvent amenée à préciser au cas par cas les contours de la compétence du juge prud’homal.

Une cour d’appel avait admis la compétence du conseil de prud’hommes dans l’hypothèse où un salarié, qui avait la qualité d’actionnaire, demandait la réparation d’un préjudice résultant de la mise en œuvre d’un pacte d’actionnaire. Elle avait pris acte du fait que le prix de la vente des actions, qui y figurait, variait selon la nature de l’acte qui mettrait fin au contrat de travail. La décision des juges du fond est cassée, au visa de l’article L. 511-1du code du travail, au motif que le conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour statuer sur les conditions de mise en oeuvre d’un pacte d’actionnaire qui ne constitue pas un accessoire au contrat de travail.

La solution est sur le fond classique puisque la Cour de cassation fait référence au caractère accessoire d’une obligation ou d’une convention pour justifier de la compétence du juge prud’homal. Tel est le cas, notamment, des contrats d’assurance de groupe par lesquels l’employeur, en contractant...

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