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Conditions d’exonération de l’employeur du fait de ses préposés

Le commettant ne s’exonère de sa responsabilité de plein droit que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions.

par G. Rabule 27 mai 2011

L’affaire aurait pu se limiter à un avertissement sur les conséquences civiles de l’excès de zèle des préposés. En l’espèce, les videurs employés d’une société exploitant une boîte de nuit avaient expulsé un client manu militari du lieu des festivités. Les préposés ont par la suite été condamnés au pénal au titre d’une infraction volontaire et le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, ayant indemnisé la victime, exerçait ici un recours subrogatoire à l’encontre de la société en sa qualité de commettant.

Toute la question était celle de savoir s’il pouvait être objecté au Fonds le caractère exonératoire de responsabilité du commettant de l’infraction pénale volontaire commise par les préposés au sens de l’article 1384 al. 5 du code civil. Dans son arrêt du 12 mai 2010, la Cour d’appel de Riom a appliqué cette théorie retenant que, ne s’agissant pas d’une faute de négligence ou d’inattention de nature quasi-délictuelle, la faute...

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