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Conséquence de la nullité du bail rural consenti par le seul usufruitier

L’usufruitier a seul l’obligation de s’assurer du concours du nu-propriétaire pour consentir le bail.

par A. Mbotaingarle 6 mai 2008

L’arrêt commenté marque vraisemblablement une inflexion de la position de la troisième chambre civile relativement à l’appréhension de la nullité du bail consenti seul par l’usufruitier et aux conséquences de cette nullité.

En l’espèce, la question à laquelle ont répondu les hauts magistrats était celle de savoir si le preneur à bail rural qui n’ignore pas l’existence d’un nu-propriétaire, expressément mentionné dans le contrat, peut faire grief au bailleur de la nullité du bail et engager sa responsabilité.

L’arrêt répond par l’affirmative, au double visa des articles 595, alinéa 4, et 1382 du code civil : l’usufruitier a seul l’obligation de s’assurer du concours du nu-propriétaire pour consentir le bail.

Cette réponse en creux ne laisse point de doute sur l’accueil favorable que ferait la haute juridiction à l’action en responsabilité délictuelle du preneur à l’encontre du bailleur usufruitier. Il en serait ainsi alors même que le preneur, resté silencieux à la signature du bail, avait parfaitement connaissance de la simple qualité d’usufruitier du cocontractant bailleur. De ce point de vue, l’arrêt semble doublement innover par rapport à la jurisprudence précédente.

Traditionnellement, et la solution ne semble pas remise en cause sous cet aspect par l’arrêt, la jurisprudence retient que le bail rural ou commercial consenti par un usufruitier sans l’accord du nu-propriétaire et/ou sans une autorisation de justice est nul, le nu-propriétaire pouvant invoquer cette nullité sans attendre la fin de l’usufruit (Civ. 3e, 26 janv. 1972, JCP 1972. II. 17104 ; D....

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