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Construction sur le terrain d’autrui

Lorsque le constructeur est de bonne foi, l’article 555 du code civil ne prévoit de remboursement qu’à la charge du propriétaire du fonds.

par S. Prigentle 16 novembre 2011

Les dispositions de l’article 555 du code civil reposent sur une distinction selon que le tiers constructeur est de bonne ou de mauvaise foi.

En l’espèce, le constructeur est de bonne foi (et c’est bien cette seule hypothèse qui nous retiendra ici). Il croyait avoir la propriété du sol (C. civ., art. 550) ; il possèdait comme propriétaire, en vertu d’un titre translatif de propriété dont il ignorait les vices (Civ. 3e, 8 oct. 1974, D. 1974. Jur. 431, note Fabre ; Defrénois 1975. 613, note Goubeaux). La bonne foi, qui se présume, doit...

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