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Le contrat de travail conclu pour la durée d’un chantier est, en principe, un contrat à durée indéterminée à moins qu’il ne soit conclu dans l’un des cas énumérés par l’article L. 1242-2 du code du travail où il peut être recouru à un contrat à durée déterminée.
par S. Maillardle 25 juin 2010
Bien que conclu pour une durée déterminée, à savoir le temps de la réalisation des chantiers pour lesquels le salarié a été engagé, le contrat dit de chantier est un contrat à durée indéterminée (Soc. 16 mai 1961, JCP 1961. II. 12282, note C. M. ; D. 1962. Somm. 32 ; 5 déc. 1979, Bull. civ. V, no 937 ; 7 mars 2007, JSL 2007, no 212-4).
Soumis au régime du contrat à durée indéterminée, le contrat de chantier obéit aux règles du droit commun du licenciement. Ainsi, l’achèvement des travaux pour lesquels le salarié a été engagé constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement (Soc. 12 févr. 2002, Bull. civ. V. no 64 ; RJS 2002. 329, no 411 ; 16 nov. 2005, no 04-44.743, Dalloz jurisprudence ; 15 nov. 2006, RDT 2007. 34, obs. Waquet ). Le contrat de chantier présente donc l’originalité de comporter une cause de rupture prédéterminée. En effet, la fin du ou des...
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