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Contrefaçon et rencontre fortuite : la charge de la preuve incombe au défendeur
Contrefaçon et rencontre fortuite : la charge de la preuve incombe au défendeur
La contrefaçon d’une œuvre de l’esprit résulte de sa seule reproduction et ne peut être écartée que lorsque celui qui la conteste démontre que les similitudes existant entre les deux œuvres procèdent d’une rencontre fortuite ou de réminiscences issues d’une source d’inspiration commune.
par Philippe Allaeys, avocat associé, cabinet TWELVEle 21 octobre 2013

La première chambre civile a confirmé, dans un arrêt du 2 octobre 2013, sa jurisprudence Djobi Djoba sur « l’exception » de rencontre fortuite : c’est au défendeur à l’action en contrefaçon de justifier qu’il n’a pas pu avoir accès à l’œuvre première et non au demandeur de prouver que le défendeur en avait déjà connaissance avant de créer l’œuvre seconde.
Plaider la rencontre fortuite, c’est défendre que les ressemblances entre deux œuvres ne sont pas le résultat d’une contrefaçon mais le fruit de la coïncidence, soit parce que le hasard de la création artistique a mené deux auteurs à créer des œuvres semblables (ce que l’on désigne par « rencontre fortuite »), soit parce que les auteurs ont eu une inspiration commune qui se retrouve donc nécessairement dans chacune de leurs œuvres (ce qui renvoie aux « réminiscences issues d’une source d’inspiration commune »).
En l’espèce l’auteur d’un roman soutenait que plusieurs épisodes de la série Plus belle la vie en reprenaient le thème, l’intrigue et les personnages principaux.
Les juges du fond l’ont débouté en considérant qu’il « ne rapporte pas la preuve de ce que les producteurs et le diffuseur de la série Plus belle la vie aient pu avoir connaissance du roman dont il est l’auteur avant l’écriture du scénario et le tournage des épisodes prétendument contrefaisants ni même avant leur diffusion » (Paris, ch. 5-2, 6 juill. 2012, n° RG 11/14424, Dalloz...
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