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Contrôle judiciaire : des conditions de restitution du cautionnement

La première partie du cautionnement qui est destinée à assurer la représentation de la personne mise en examen, du prévenu ou de l’accusé jusqu’à la fin de la procédure, doit lui être restituée lorsque l’intéressé s’est présenté à tous les actes de la procédure, a satisfait aux obligations du contrôle judiciaire et s’est soumis à l’exécution du jugement.

par C. Giraultle 7 novembre 2011

Constituant l’une des obligations du contrôle judiciaire, le cautionnement permet d’assurer la représentation d’une personne mise en examen (C. pr. pén., art. 142, 1°) et le paiement des dommages et intérêts et des amendes (C. pr. pén., art. 142, 2°). La première partie du cautionnement, qui tend à garantir la représentation de la personne impliquée, a vocation, selon les termes de l’article 142-2 du code de procédure pénale, à être restituée lorsque l’intéressé « s’est présenté à tous les actes de la procédure, a satisfait aux obligations du contrôle judiciaire et s’est soumis à l’exécution du...

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