- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Propriété intellectuelle
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > Etrangers
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article
La Convention CMR du 19 mars 1956 est d’ordre public
La Convention CMR du 19 mars 1956 est d’ordre public
La Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) est d’ordre public qui exclut l’application du droit national sauf sur les points où elle s’y réfère ou sur ceux qu’elle ne règle pas.
par X. Delpechle 15 juillet 2009
Cet arrêt confirme, en l’affinant, une solution déjà admise en jurisprudence : la Convention de Genève du 19 mars 1956 relative au contrat de transport de marchandises (CMR) doit obligatoirement recevoir application en cas de transport international de marchandises sur route (Com. 25 mai 1993, Bull. civ. IV, n° 212 ; D. 1993. IR. 162 ). La Cour de cassation justifie cette solution par le caractère d’ordre public de la CMR, fondement qui n’est pas forcément convaincant. Précisément, selon son article 1er, pour qu’une telle application s’impose, il faut, d’abord qu’il y ait contrat de transport terrestre de marchandises (et non de commission, Com. 18 sept. 2007, Bull. civ. IV, n° 205 ; D. 2007. AJ. 2468, obs. Delpech ; RD transp. 2007. Comm. 224, obs. Delebecque), à titre onéreux, ensuite que ce transport soit international, en d’autres termes que le lieu de prise en charge et celui prévu pour la livraison des marchandises soient situés dans deux États différents, enfin que l’un au moins de ces États soit signataire de la CMR, ce qui était ici le cas. Peu importe, en fait, que les marchandises n’aient pas effectivement franchi la frontière – notamment parce qu’elles ont subi une perte ou une avarie alors qu’elles se trouvaient encore dans le pays du chargeur (sur l’application de la CMR dans cette hypothèse particulière, dont on ne sait pas véritablement s’il s’agit de celle du présent arrêt, V. Com. 8 janv. 2008, D. 2008. AJ. 289, obs. Delpech ; ibid. 2009. Pan. 972, obs. Kenfack ; RTD com. 2008. 453, obs. Delebecque ; ibid. 617, obs. Bouloc ; RD transp. 2008. Comm. 61, obs. Staes ; BTL 2008. 43) – ; il suffit que le contrat de transport prévoit un « flux par-dessus les frontières » pour reprendre la célèbre formule de Matter, pour que la CMR s’applique.
En réalité, précise l’arrêt, l’exclusion du droit interne – en l’espèce le droit français, précisément la loi d’orientation des transports intérieurs n° 82-1153 du 30 décembre 1982, dite LOTI, au profit de la CMR. Le droit interne peut prétendre s’appliquer, mais à titre subsidiaire, cela dans deux séries d’hypothèses. D’une part, sur les points particuliers où la Convention s’y réfère ; en d’autres termes, lorsque celle-ci ne régit pas elle-même la situation juridique en cause au moyen d’une règle matérielle, mais qu’elle préfère, par le biais d’une règle de conflit, désigner une loi nationale (c’est par exemple le cas de l’art. 32, § 3, qui soumet la...
Sur le même thème
-
« Loi pour une justice patrimoniale » : du renouveau dans les régimes matrimoniaux !
-
Refus d’exonération fiscale : préjudice indemnisable et faute dolosive de l’assuré
-
[PODCAST] Jean Carbonnier, le révolutionnaire tranquille - Épisode 4 : les paradoxes du Doyen (2e partie)
-
Droit d’exception et droit commun de la procédure sans audience et de la transmission effective d’une information
-
Chronique d’arbitrage : avis de retour au calme
-
Projet de loi sur la fin de vie : une fois les bornes franchies…
-
Appel-compétence et procédure à jour fixe : specialia generalibus derogant
-
Réinscription sur une liste d’experts : qu’en est-il de la période probatoire ?
-
[PODCAST] Jean Carbonnier, le révolutionnaire tranquille – Épisode 3 : Les paradoxes du Doyen (1re partie)
-
Loi applicable aux mesures provisoires fixées dans le cadre d’une procédure de divorce