- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
L’employeur ne peut s’opposer à la demande de paiement des heures supplémentaires formulée par un cadre technique en se prévalant d’une convention de forfait jours : aucune convention individuelle de forfait n’avait été passée par écrit et l’accord d’entreprise ne prévoyait pas la possibilité de conclure une convention de forfait jours avec un cadre technique.
par S. Maillardle 9 avril 2008
La loi Aubry du 19 janvier 2000 a autorisé la mise en place d’un système de forfait jours qui permet de ne plus compter les heures. Le temps de travail est compté en jours ; 218 jours de travail dans l’année équivalant à un travail à temps plein. Selon les termes d’E. Dockès, « il s’agit sans doute de la méthode d’organisation du temps de travail existant en droit français qui présente le plus de dangers » (E. Dockès, Droit du travail, Dalloz, coll. « HyperCours », 2e éd., no 338). Le régime des heures supplémentaires et des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires ne sont plus applicables. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le comité européen des droits sociaux n’a pas manqué de pointer la contrariété de ce système avec l’article 2, § 1, de la Charte sociale européenne selon lequel « les parties s’engagent à fixer une durée raisonnable au travail journalier et hebdomadaires » (Décision du...
Sur le même thème
-
Petite pause
-
Recouvrement de l’indu de prestations sociales : autonomie de la contrainte
-
Télétravail et indemnité d’occupation du domicile : la Cour de cassation apporte des précisions
-
Astreinte et temps de travail effectif : l’intensité de la contrainte déterminante
-
Barème Macron : quelle indemnité pour un salarié ayant plus de dix ans d’ancienneté dans une entreprise de moins de onze salariés ?
-
Effets de la caducité d’une requête en matière prud’homale
-
Un enfant né à Mayotte justifie d’une naissance en France pour les prestations familiales
-
Recouvrement des cotisations et contributions sociales : les majorations de retard ne sont plus toujours traitées comme des cotisations
-
Transfert d’entreprise et indemnisation du préjudice d’anxiété
-
Licenciement pour inaptitude et renonciation à la clause de non-concurrence