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L’employeur ne peut s’opposer à la demande de paiement des heures supplémentaires formulée par un cadre technique en se prévalant d’une convention de forfait jours : aucune convention individuelle de forfait n’avait été passée par écrit et l’accord d’entreprise ne prévoyait pas la possibilité de conclure une convention de forfait jours avec un cadre technique.
par S. Maillardle 9 avril 2008
La loi Aubry du 19 janvier 2000 a autorisé la mise en place d’un système de forfait jours qui permet de ne plus compter les heures. Le temps de travail est compté en jours ; 218 jours de travail dans l’année équivalant à un travail à temps plein. Selon les termes d’E. Dockès, « il s’agit sans doute de la méthode d’organisation du temps de travail existant en droit français qui présente le plus de dangers » (E. Dockès, Droit du travail, Dalloz, coll. « HyperCours », 2e éd., no 338). Le régime des heures supplémentaires et des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires ne sont plus applicables. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le comité européen des droits sociaux n’a pas manqué de pointer la contrariété de ce système avec l’article 2, § 1, de la Charte sociale européenne selon lequel « les parties s’engagent à fixer une durée raisonnable au travail journalier et hebdomadaires » (Décision du...
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