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Convocation d’une assemblée de copropriétaires: notion d’urgence

C’est souverainement qu’une cour d’appel retient que l’audience prévue devant le tribunal de commerce devant statuer sur l’opposition formée par le syndicat à l’ordonnance du juge-commissaire constitue un cas d’urgence justifiant le non-respect du délai de convocation.

par Y. Rouquetle 16 novembre 2009

Si, en principe, le respect d’un délai réglementaire de convocation d’une assemblée générale (21jours aujourd’hui, 15avant le 1er avr. 2007) s’impose à la personne chargée de convoquer l’organe délibérant de la copropriété, il existe trois hypothèses dans lesquelles il va pouvoir être possible d’y déroger.

La première dérogation est d’origine contractuelle, le règlement pouvant valablement prévoir un délai plus long (Décr. 17 mars 1967, art. 9, al. 2, in fine).

La deuxième concerne la mise en œuvre de la «passerelle de majorité» prévue à l’article 25-1 de la loi de 1965: lorsqu’une résolution a été rejetée sans réunir au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, le délai de convocation de la seconde assemblée sera de huit jours, sous réserve toutefois que l’ordre du jour de cette nouvelle réunion ne porte que sur des questions...

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