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La « déclaration d’ouverture » du président de la cour d’assises

La mention, au procès-verbal des débats, du fait que le président de la cour d’assises s’est conformé aux prescriptions de l’article 327 du code de procédure pénale constitue, en l’absence de tout incident contentieux ou demande de donner acte, une présomption simple de respect de ces dispositions.

par Maud Lénale 26 septembre 2013

L’ancienne rédaction de l’article 327 du code de procédure pénale relatif à la « déclaration d’ouverture » du président de la cour d’assises (V. C. Guéry, La neutralité tu respecteras [mais ce sera difficile]. Sur la nouvelle « déclaration d’ouverture » du président de la cour d’assises, AJ pénal 2012. 29 ) avait donné lieu à une jurisprudence assez stricte de la chambre criminelle (sur laquelle, V. D. 2013. 1778, obs. B. Laurent ), comme cela a, historiquement, souvent été le cas en matière de procédure d’assises. La nouvelle rédaction du texte, issue de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 allait, elle aussi, rapidement, compte tenu de la date de son entrée en vigueur le 1er janvier 2012, susciter un contentieux devant la Cour de cassation. Le texte impose désormais au président de la cour d’assises l’accomplissement de trois obligations générales plus une spéciale, lorsque la juridiction statue en appel. Ainsi, le président doit-il : 1) présenter, de façon concise, les faits reprochés à l’accusé tels qu’ils résultent de la décision de...

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