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L’action en diffamation est personnelle et donc intransmissible. En outre, les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.
par I. Gallmeisterle 5 janvier 2007
Le respect de l’intégrité morale est assuré par un certain nombre de droits reconnus à chaque personne, dont la violation est sanctionnée. Parmi eux figure le droit à l’honneur. En tant que droit extra-patrimonial, il est notamment intransmissible aux héritiers de son titulaire. Par conséquent, l’action en diffamation, qui a pour objet de le garantir, suit le même régime. Il en résulte que la recevabilité de cette action, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, est subordonnée à la preuve par les demandeurs d’une atteinte à leur honneur personnel.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, les héritiers d’une personne mise en cause dans un livre paru ultérieurement demandant réparation du préjudice subi à la suite de cette publication qu’ils estimaient diffamatoire : une telle atteinte...
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