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Difficultés d’application d’un transfert conventionnel des contrats de travail

La Cour de cassation refuse de considérer que la reprise par un nouveau prestataire de 85 % du personnel précédemment affecté à un marché, instituée par accord collectif, est constitutive d’un transfert d’entreprise et précise à quels salariés doit être proposée en priorité la reprise de leur contrat lorsque ceux désignés par l’accord ont opposé leur refus.

par B. Inesle 1 décembre 2011

Il est depuis longtemps acquis que la perte de marché ne peut, à elle seule, entraîner l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail (Ass. plén., 15 nov. 1985, Bull. AP, nos 7 et 8 ; Dr. soc. 1986. 1, concl. Picca, note Couturier ; JCP 1986. II. 20705, note Flécheux et Bazex). Ainsi, dans le domaine des prestations de services, comme celles de gardiennage, de nettoyage ou encore de restauration, la Cour de cassation s’est toujours refusée à admettre l’existence d’un transfert d’entreprise sur la seule constatation de la rupture des relations contractuelles et l’accomplissement des prestations par le maître d’ouvrage ou un nouveau prestataire (Soc. 9 déc. 1985, Bull. civ. V, n° 579 ; Ass. plén., 15 nov. 1985, préc. ; Soc. 17 déc. 1986, Bull. civ. V, n° 603 ; 6 nov. 1991, Bull. civ. V, n° 473 ; D. 1991. IR 292 ; Dr. soc. 1992. 186, rapp. Waquet ; JCP E 1992. II. 316, note Pochet ; RJS 1991. 692, concl. Picca). C’est pourquoi, dans ces domaines d’activité, ont été conclus des accords collectifs par lesquels est organisée la reprise, par la société ayant nouvellement acquis le marché, de tout ou partie du personnel de l’ancien prestataire qui y était affecté. Tel est le cas de l’accord du 5 mars 2002, annexé à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 (convention étendue par arrêté du 25 juill. 1985, JO 30 juill.), qui...

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