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Exercice tardif du droit de repentir

Le droit de repentir n’a pu être valablement exercé par un bailleur, un an après le congé, dès lors que le locataire qui a remis les clefs à l’échéance du bail n’avait plus d’activité commerciale et avait licencié son personnel.

par A. Mbotaingarle 27 juin 2008

Si l’article L. 145-58 du code de commerce permet au bailleur de se soustraire au paiement de l’indemnité d’éviction en consentant au renouvellement du bail qu’il avait initialement refusé, c’est à la condition que le repentir soit encore possible : soit par la présence du locataire dans les lieux, soit que celui-ci n’ait pas accompli des actes juridiques rendant irréversible son départ des lieux. Pour la jurisprudence, ces deux conditions ne sont pas cumulatives (Civ. 3e, 24 avr. 1970, Bull. civ. III, n° 278).

C’est justement en considération du « départ » du locataire, que l’arrêt commenté approuve les juges du fond pour avoir déclaré non valable le repentir exercé par le bailleur un an après le congé, alors que le locataire qui a procédé au licenciement de son personnel, n’avait plus d’activité commerciale et avait, de surcroît, restitué les clefs six mois plus tôt sans réserve.

En l’espèce, la société Aldi marché (le bailleur) qui a consenti à la société Tulle Frais (le locataire), une sous-location commerciale, a signifié à celle-ci le 28 novembre 2003 son refus de renouvellement du bail avec offre d’indemnité d’éviction et congé pour le 31 mai 2004....

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