- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Faute de l’avocat dans l’exercice de l’action contre un assureur
Faute de l’avocat dans l’exercice de l’action contre un assureur
La réparation allouée au titre de la faute d’un avocat, pour avoir laissé prescrire l’action de ses clients contre un assureur dommages-ouvrage, n’est pas soumise au régime et aux mécanismes de l’assurance dommages-ouvrage, de sorte que le destinataire de l’indemnité n’est pas tenu de justifier de l’emploi des fonds obtenus.
par Thibault de Ravel d'Esclaponle 10 juin 2013

Ce n’est pas parce que la responsabilité de l’avocat est engagée à raison d’une faute qu’il a commise dans l’exercice de l’action dont disposaient ses clients contre l’assureur dommages-ouvrage que les règles relatives à cette dernière doivent s’appliquer aux sommes allouées à ce titre. Ainsi, l’enseignement de cette décision du 29 mai 2013, rendue par la troisième chambre civile, est simple : seules les règles de la responsabilité contractuelle doivent s’appliquer, pas celles du droit des assurances en général ni celles du droit de l’assurance dommages-ouvrage en particulier.
Le pourvoi tentait de prouver le contraire aux termes d’un raisonnement habile et qui n’est pas, au moins pratiquement, infondé. Selon lui, « l’indemnisation due par l’avocat qui n’a pas valablement introduit une action en justice doit être soumise aux mêmes régimes et...
Sur le même thème
-
Rapport annuel 2024 de l’ACPR et distribution d’assurance : utilité des contrats pour l’assuré et professionnalisme des distributeurs d’assurance
-
Suspension d’un contrat d’assurance pour non-paiement des primes : atteinte à la protection des victimes au regard du droit de l’Union européenne
-
Assurance perte d’exploitation et covid-19 : les hôteliers exclus, par principe, du bénéfice de la garantie
-
Clarification sur le point de départ des recours du constructeur contre les fabricants et fournisseurs
-
Assurance perte d’exploitation et covid-19 : la Cour de cassation interprète souplement la condition d’interdiction d’accès aux locaux
-
Véhicule économiquement irréparable et responsabilité de l’assureur
-
De l’effet interruptif de prescription d’une action à l’autre en matière d’assurance
-
Prévoyance collective : étendue du maintien de garantie dans le cadre de la portabilité
-
Obligation d’assurance automobile : impossibilité d’exiger la preuve de la non-connaissance du vol du véhicule par la victime passagère
-
Les comparateurs d’assurance ne font pas de publicité comparative !