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Favoritisme : condamnation d’un sénateur

Le choix d’une société, arrêté avant la réunion de la commission d’appel d’offres, qui devait simplement le « formaliser par un vote », caractérise le délit de favoritisme.

par M. Lénale 8 novembre 2007

Dans cet arrêt du 19 septembre 2007, la chambre criminelle de la Cour de cassation confirme la condamnation de deux prévenus pour délit de favoritisme. Dans les faits, le premier prévenu, alors sénateur, avait signé, le 1er août 1992, l’acte d’engagement de deux sociétés pour la réalisation d’une plateforme des alertes devant équiper le service départemental d’incendie et de secours du département de l’Indre, dont l’offre était pourtant jugée par le groupe de travail, désigné par la commission d’appel d’offres, « trop hasardeuse et comportant trop de risques ». Après injonction orale du préfet, cet engagement fut retiré, pour être toutefois réitéré le 20 octobre 1992 par la commission d’appel d’offres, présidé par un co-prévenu titulaire d’une délégation de signature, et entretenant visiblement des relations amicales avec les dirigeants des sociétés mises en cause. Suite à une dénonciation du président de l’Union départementale des sapeurs pompiers, le procureur de la République ordonna une enquête préliminaire et requit l’ouverture d’une information judiciaire contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, favoritisme et recel ; à l’issue de cette information, les prévenus furent renvoyés devant le tribunal correctionnel du chef de tentative de favoritisme. Condamné par la cour d’appel sous la prévention d’atteinte à la liberté et à l’égalité d’accès aux marchés publics, l’ex-sénateur forma un pourvoi en cassation, dont l’examen au fond, joint au pourvoi formé contre l’arrêt de la chambre de l’instruction, fait l’objet de l’arrêt commenté. Le prévenu faisait valoir différents moyens, attaquant d’une part le rejet d’exceptions de nullité soulevées devant la chambre de l’instruction, et d’autre part l’arrêt au fond.

En premier lieu, parmi les nombreux moyens soulevés contre l’arrêt de la chambre de l’instruction rejetant la demande en annulation de la procédure, deux nous semblent devoir être particulièrement relevés. Il s’agit tout d’abord d’un argument relatif à la question de la convocation comme témoin d’un parlementaire. Le prévenu soutenait qu’aucune mesure restrictive de liberté ne pouvait être décidée à...

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