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Filiation : motif légitime de ne pas recourir à une expertise biologique

La Cour de cassation refuse au grand-père une action en contestation de reconnaissance d’un enfant par son fils décédé, compte tenu de la constante volonté manifestée par ce dernier d’assumer sa paternité.

par P. Guiomardle 7 mai 2007

Un enfant naît en janvier 1993 et est reconnu par Franck G. deux jours plus tard. En 2002, Franck G. décède et quelques mois plus tard son père assigne la mère et l’enfant en contestation de reconnaissance selon les dispositions de l’ancien article 339 du Code civil.

L’arrêt rendu par la Cour de cassation marque une certaine réticence des juges à admettre l’intérêt à agir des grands-parents en la matière (V. Paris , 17 avr. 1992 : D. 1993. Somm. 164, obs. Granet-Lambrechts ), sauf dans des hypothèses très particulières où ils peuvent y avoir un véritable intérêt légitime, tel qu’exigé par l’article 339 (Dijon, 21 oct. 1998 : D. 1999. Somm. 199, obs. Granet , RTD civ. 1999. 828, obs. Hauser ).

Cet arrêt permet d’illustrer le « motif légitime » de refuser une expertise biologique. Celle-ci est en effet de droit en matière de filiation, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder (V. notamment, la jurisprudence étant abondante : Civ. 1re, 30 mai 2000 : D. 2001. Somm....

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