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Les juges du fond doivent rechercher si l’action entreprise par les salariés, pour soutenir un de leur collègue menacé de licenciement, n’est pas étrangère à des revendications professionnelles qui intéressent l’ensemble du personnel.
par B. Inèsle 28 janvier 2011
La grève ne peut être qualifiée comme telle qu’à la condition que l’arrêt collectif et concerté du travail ait pour but d’appuyer des revendications professionnelles (Soc. 23 oct. 2007, Bull. civ. V, no 169 ; D. 2008. AJ 2807, obs. B. Ines ; ibid. Jur. 662, note A. Bugada
; ibid. Pan. 442, obs. G. Borenfreund, F. Guiomard, O. Leclerc, E. Peskine, C. Wolmark, A. Fabre et J. Porta
). La nature de ces revendications pose néanmoins difficulté car à des revendications professionnelles peuvent se mêler d’autres questions, d’ordre politique ou personnel. Tel est le cas en présence de ce que l’on appelle les grèves de solidarité. Celles-ci ont pour particularité d’être lancées pour défendre un ou plusieurs autres travailleurs ou pour protester contre des mesures qui ne concernent pas directement les salariés engagés dans le mouvement (J. Pélissier, G. Auzero et E. Dockès, Droit du travail, 25e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2010, n° 1282, p. 1365). Parce qu’au fond, l’arrêt de travail n’a pour objet ni un intérêt collectif professionnel, ni la modification ou l’amélioration des conditions de travail, même de façon indirecte, il ne peut recevoir la...
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