- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Horaires d’équivalence : l’activité principale guide le régime de l’activité secondaire
Horaires d’équivalence : l’activité principale guide le régime de l’activité secondaire
Le salarié, engagé en vue d’exercer une activité à titre principal et une autre à titre secondaire, ne peut se voir décompter son temps de travail selon le régime d’équivalence susceptible d’être appliqué à l’activité secondaire.
par B. Inèsle 23 novembre 2009
Les heures d’équivalence obligent le salarié à demeurer sur son lieu de travail pour une durée supérieure à la durée légale de trente-cinq heures. Sa rémunération correspondra toutefois à une durée de travail inférieure à la durée de présence effective dans l’entreprise, les heures effectuées au-delà de la durée légale, et dans la limite de la durée considérée équivalente, ne pouvant être décomptées comme des heures supplémentaires (Soc. 31 oct. 2007, Bull. civ. V, n° 181 ; JCP S 2008. 1249, note Lahalle). Comme le précise l’article L. 3121-9 du code du travail, les heures d’équivalence sont instituées dans des professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d’inaction et sont mises en place soit par décret, pris après conclusion d’une convention ou d’un accord de branche, soit par décret en Conseil d’État.
Que se passe-t-il dans l’hypothèse où le salarié exerce pour le compte d’un même employeur, en sus de ses principales fonctions, une activité secondaire, seule susceptible d’être soumise au régime des horaires...
Sur le même thème
-
Petite pause
-
Recouvrement de l’indu de prestations sociales : autonomie de la contrainte
-
Télétravail et indemnité d’occupation du domicile : la Cour de cassation apporte des précisions
-
Astreinte et temps de travail effectif : l’intensité de la contrainte déterminante
-
Barème Macron : quelle indemnité pour un salarié ayant plus de dix ans d’ancienneté dans une entreprise de moins de onze salariés ?
-
Effets de la caducité d’une requête en matière prud’homale
-
Un enfant né à Mayotte justifie d’une naissance en France pour les prestations familiales
-
Recouvrement des cotisations et contributions sociales : les majorations de retard ne sont plus toujours traitées comme des cotisations
-
Transfert d’entreprise et indemnisation du préjudice d’anxiété
-
Licenciement pour inaptitude et renonciation à la clause de non-concurrence