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Horaires d’équivalence : l’activité principale guide le régime de l’activité secondaire

Le salarié, engagé en vue d’exercer une activité à titre principal et une autre à titre secondaire, ne peut se voir décompter son temps de travail selon le régime d’équivalence susceptible d’être appliqué à l’activité secondaire.

par B. Inèsle 23 novembre 2009

Les heures d’équivalence obligent le salarié à demeurer sur son lieu de travail pour une durée supérieure à la durée légale de trente-cinq heures. Sa rémunération correspondra toutefois à une durée de travail inférieure à la durée de présence effective dans l’entreprise, les heures effectuées au-delà de la durée légale, et dans la limite de la durée considérée équivalente, ne pouvant être décomptées comme des heures supplémentaires (Soc. 31 oct. 2007, Bull. civ. V, n° 181 ; JCP S 2008. 1249, note Lahalle). Comme le précise l’article L. 3121-9 du code du travail, les heures d’équivalence sont instituées dans des professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d’inaction et sont mises en place soit par décret, pris après conclusion d’une convention ou d’un accord de branche, soit par décret en Conseil d’État.

Que se passe-t-il dans l’hypothèse où le salarié exerce pour le compte d’un même employeur, en sus de ses principales fonctions, une activité secondaire, seule susceptible d’être soumise au régime des horaires...

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