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Article

Horaires d’équivalence, loi de validation et conformité à la Convention européenne
Horaires d’équivalence, loi de validation et conformité à la Convention européenne
N’ayant saisi la juridiction prud’homale que postérieurement à l’entrée en vigueur de l’article 29 de la loi du 19 janvier 2000, pour obtenir des rappels de salaires au titre de permanences nocturnes accomplies entre 1996 et 2000, les salariés ne peuvent prétendre avoir été privés d’une « espérance légitime » ou d’une « valeur patrimoniale préexistante faisant partie de leurs biens ».
par B. Inèsle 19 juin 2008
Les heures d’équivalence représentent un mode particulier de comptabilisation du travail effectif prenant en compte les heures de présence non active dans l’entreprise (Rép. trav. Dalloz, vo Durée du travail [I – Réglementation du temps de travail], par G. Vachet, no 49). Le régime de ce dispositif, actuellement prévu à l’article L. 3121-9 du code du travail (anc. art. L. 212-4, al. 4), a évolué, notamment sous l’impulsion de la jurisprudence de la Cour de cassation qui a considéré que, en dehors d’un décret, l’horaire d’équivalence ne pouvait résulter que d’une convention ou d’un accord de branche étendu (V. not., Soc. 29 juin 1999, Bull. civ. V, no 307 ; Dr. soc. 1999. 767, concl. Kehrig). Les conventions collectives applicables dans le secteur sanitaire et social n’ayant pas fait l’objet d’une extension, de nombreux salariés ont eu la possibilité de réclamer le paiement de rappels de salaires pour les heures accomplies de nuit sur la base d’un temps de travail effectif. Sur ce, le législateur est intervenu à l’occasion de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail pour valider les rémunérations jusqu’alors versées pour l’accomplissement d’heures d’équivalence, et ce, à compter des instances en cours qui n’avaient pas encore revêtu l’autorité de la chose jugée (art. 29). Les lois de validation ayant pour but de faire échec à l’interprétation de la règle de droit par le juge en lui substituant une règle nouvelle douée de rétroactivité, allait inévitablement se poser la question de la conformité de cette intervention au droit international et, plus précisément, à la Convention européenne des droits de l’homme.
La chambre sociale de la Cour de cassation relève qu’en l’espèce, le salarié n’a saisi la juridiction prud’homale que le 14 mai 2001, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 19 janvier 2000, pour obtenir des rappels de salaires au titre de permanences nocturnes accomplies entre 1996 et 2000. Or, dans cette hypothèse, les salariés ne peuvent prétendre avoir été privés d’une...
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