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Illicéité de la vente d’un fichier client non déclaré à la CNIL

Tout fichier informatisé contenant des données à caractère personnel doit faire l’objet d’une déclaration auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). La vente par une société d’un tel fichier qui, n’ayant pas été déclaré, n’était pas dans le commerce, a un objet illicite.

par Xavier Delpechle 2 juillet 2013

Aujourd’hui, tout s’achète et tout se vend, dit la chanson. On croyait donc, du fait d’une jurisprudence particulièrement permissive, que la catégorie des choses hors du commerce, c’est-à-dire de celles qui sont insusceptibles de faire l’objet de conventions, pour des raisons qui tiennent à la protection de l’ordre public et des bonnes mœurs (F. Terré, P. Simler et Y. Lequette, Droit civil,. Les obligations, 10e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2009, n° 274), était tombée en déshérence. Surtout depuis l’abandon, par souci de réalisme, du principe de la licéité de la cession des clientèles libérales (V. l’arrêt fondateur, Civ. 1re, 7 nov. 2000, n° 98-17.731, Bull. civ. I, n° 283 ; D. 2001. 2400, et les obs. , note Y. Auguet ; ibid. 2295, chron. Y. Serra ; ibid. 3081, obs. J. Penneau ; ibid. 2002. 930, obs. O. Tournafond ; RDSS 2001. 317, note G. Mémeteau ; RTD civ. 2001. 130, obs. J. Mestre et B. Fages ; ibid. 167, obs. T. Revet   ; JCP 2001. II. 10452, note F. Vialla ; ibid. I. 301, n° 16, obs. J. Rochfeld ; JCP E 2001. 419, note G. Loiseau ; Defrénois 2001. 431, note R. Libchaber ; CCC 2001, n° 18, note Leveneur). Pourtant, cette catégorie juridique renaît aujourd’hui de ses cendres, mais sur un fondement sur lequel on ne l’attendait probablement pas : celui de la protection des données personnelles. Certes, chose hors du commerce et personne ont toujours entretenu des rapports très étroits (G. Loiseau, Typologie des choses hors du commerce, RTD civ. 2000. 47, spéc. nos 5...

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