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Inaptitude du salarié constatée par un examen médical unique

L’inaptitude du salarié ne peut être déclarée après un seul examen médical que si la situation de danger résulte de l’avis du médecin du travail ou si cet avis indique, outre la référence à R. 4624-31 du code du travail (anc. art. R. 241-51-1), qu’une seule visite est effectuée.

par L. Perrinle 3 juin 2008

Afin de protéger le salarié, la constatation de son inaptitude ne peut être constatée qu’à l’issue de deux examens médicaux par le médecin du travail, espacés de deux semaines. Une exception est toutefois établie par l’article R. 4624-31 du code du travail (anc. art. R. 241-51-1) qui permet que cette inaptitude soit constatée après un seul examen lorsque le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé et la sécurité de l’intéressé ou celle des tiers. Le caractère exceptionnel de cette prévision influe nécessairement sur son interprétation, car selon l’adage, les exceptions sont d’interprétation stricte. La chambre sociale de la Cour de cassation, dans cet arrêt rendu le 21 mai 2008, poursuit son œuvre d’interprétation dans le sens indiqué. Elle procède d’abord à un rappel de sa jurisprudence et la précise ensuite, ou, tout au moins, l’explicite.

En premier lieu, la Cour reprend les conditions dans lesquelles la constatation de l’inaptitude peut résulter d’un examen unique. Il s’agit de l’hypothèse dans laquelle la situation de danger résulte de l’avis du médecin du travail ou de celle dans laquelle cet avis indique, outre la référence à l’article R. 241-51-1 du code du...

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