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Inaptitude du salarié : mention de l’impossibilité du reclassement dans la lettre de licenciement

L’inaptitude physique du salarié, sans mention de l’impossibilité de reclassement, ne constitue pas l’énoncé d’un motif précis de licenciement.

par B. Inèsle 23 avril 2008

Dans l’hypothèse où un salarié, victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, le code du travail met à la charge de l’employeur un certain nombre d’obligations avant que celui-ci ne prenne une quelconque décision concernant le maintien du salarié dans l’entreprise (art. L. 122-32-5 c. trav.). Face à l’impossibilité absolue de le reclasser, l’employeur est alors en mesure de prononcer son licenciement, lequel implique le respect des dispositions relatives au droit commun de la rupture du contrat de travail. Pourtant, ces dernières ne semblent pas devoir être envisagées de manière autonome, mais bien en considération des prescriptions spécifiques aux accidents et maladies professionnels. C’est ce que permet de conclure un arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 9 avril 2008.

Lorsque le salarié est déclaré inapte à tout poste dans l’entreprise, l’employeur peut-il se contenter de faire mention de ce motif dans la lettre de licenciement ? Selon la Cour de cassation, cette mention est insuffisante. Au visa des articles L. 122-14-2 et L. 122-32-5 du code du travail, elle décide que l’inaptitude physique du...

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