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Infraction au droit de l’urbanisme : la notion de « bénéficiaire des travaux »

Est « bénéficiaire des travaux » au sens de l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme la personne qui élabore un projet de construction irrégulièrement implanté sur un terrain dont son épouse devient, par la suite, nue-propriétaire.

par Rémi Grandle 7 décembre 2012

Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme, sont pénalement responsables des délits en matière de droit de l’urbanisme « les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l’exécution » des travaux irréguliers.

Si cet alinéa manque de clarté, c’est en particulier en raison de l’absence de définition législative de la notion de « bénéficiaire des travaux ». En effet, s’il est exact, comme a pu le juger la Cour de cassation (Crim. 4 nov. 1987, n° 87-80.318, Bull. crim 1987, n° 390), « que l’infraction réprimée par l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme est exclusive de toute question de propriété », le propriétaire du bien sera souvent considéré comme « bénéficiaire des travaux ».

Toutefois, les « bénéficiaires » ne sont pas toujours les propriétaires, le bailleur pouvant par exemple, dans certaines circonstances, être reconnu comme tel (v. not., Crim., 9 avr. 1992, n° 91-86.021, Bull. crim. n° 156 ; RSC 1993. 556, obs....

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