- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Irrégularité de la notification préalable du jugement au représentant ad litem des parties
Irrégularité de la notification préalable du jugement au représentant ad litem des parties
Dans les procédures où la représentation est obligatoire, le fait de ne pas adresser une notification préalable à la personne même du représentant s’analyse en un vice de forme qui n’entraîne la nullité de la signification destinée à la partie que sur justification d’un grief.
par M. Kebirle 15 mai 2012
Par cet arrêt du 12 avril 2012, la deuxième chambre civile se prononce sur le régime de la notification préalable des jugements au représentant ad litem des parties. Dans les procédures où la représentation par avocat est obligatoire, le jugement doit en effet être notifié au représentant avant de l’être à la partie elle-même (C. pr. civ., art. 678) afin que cette dernière puisse être utilement informée de l’étendue de ses droits.
En l’espèce, un syndicat de copropriétaires avait interjeté appel d’un jugement qui lui avait été notifié ainsi qu’à son avocat en application de l’article 678 du code de procédure civile. Les intimés avaient alors soulevé l’irrecevabilité de l’appel en raison de son caractère tardif. Pour rejeter cette demande, la cour d’appel avait estimé que la signification n’ayant pas été faite à la personne même de l’avocat mais à la société civile professionnelle auquel il appartenait, elle était entachée de nullité et ne pouvait par conséquent faire courir le délai de recours. Par le présent arrêt,...
Sur le même thème
-
Saisine d’une cour d’appel incompétente : revirement sur la sanction
-
La qualification procédurale de la « demande » de déchéance du droit aux intérêts formulée par la caution
-
Défaut de pouvoir du JME de statuer, au cours de la procédure de conversion en divorce, sur la demande de révision de la pension alimentaire fixée en conséquence de la séparation de corps
-
Sur la « compétence » matérielle du juge de l’honoraire et son appréciation stricte
-
Action paulienne et créance certaine en son principe
-
Seul le second avis de fixation qui se substitue au précédent avis irrégulier fait courir le délai d’avoir à faire signifier la déclaration de saisine
-
Appel unique d’une partie tenue à garantie, photographie d’une procédure complexe à développer
-
Erreur dans la désignation d’une partie : vice de fond ou vice de forme ?
-
La société n’ayant pas encore fait le choix d’un nouveau siège social mentionne valablement son adresse inscrite au registre
-
Recours devant la Cour d’appel de Paris contre les décisions de l’Autorité de la concurrence : brevet de conventionnalité pour l’article R. 464-13 du code de commerce