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Journée de solidarité et application du droit d’Alsace-Moselle
Journée de solidarité et application du droit d’Alsace-Moselle
En l’absence d’un des accords visés à l’article L. 212-16 du code du travail, devenu l’article L. 3133-8, en vue de fixer la date de la journée de solidarité instituée par ce texte, les dispositions du code local des professions devaient s’appliquer.
par B. Inèsle 20 mai 2008
La journée de solidarité a sans doute connu de nombreuses vicissitudes. Après le vote d’une première loi (L. no 2004-626 du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées) et les critiques suscitées par sa mise en œuvre (CE, ord., 3 mai 2005, no 279999, D. 2005. Jur. 1465, note Guillemin ; AJDA 2005. 972
; inf. DGT 2008/04 du 10 avr. 2008 relative à la journée de solidarité), un second texte a été récemment voté (L. no 2008-351 du 16 avr. 2008 relative à la journée de solidarité). Parallèlement, le contentieux s’est progressivement élevé devant les juridictions de l’ordre judiciaire et administratif (CE 9 nov. 2007, no 293987, AJDA 2007. 2110
; Soc. 16 janv. 2008 (2 arrêts), D. 2008. AJ. 345, obs. Cortot
; V. aussi J.-B. Allanic et J.-S. Capisano, Incidence sur la rémunération de l’absence du salarié lors de la journée de solidarité, JCP S 2006. 1422 ; J. de Romefort, Pas de retenue sur salaire sans salaire : truisme ou sophisme ?, RDT 2007. 290
). C’est avec le droit local d’Alsace-Moselle que la journée de solidarité connaît un nouvel incident et que la question de sa délicate articulation avec le dispositif applicable à l’ensemble du territoire français se pose (à ce propos, V. J.-M. Woehrling, J.-Cl. Trav., Droit Alsacien-Mosellan...
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