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Le crédit d’heures d’un représentant du personnel peut être pris en dehors de l’horaire normal de travail et en sus du temps de travail effectif lorsque les nécessités du mandat le justifie. L’employeur ne peut pas en limiter la liberté d’utilisation.
par L. Perrinle 20 juin 2008
Afin de permettre aux représentants du personnel d’exercer les fonctions inhérentes à leur mandat, le code du travail leur attribue un certain nombre d’heures de délégation. Le principe de liberté caractérise le régime de leur utilisation, comme le rappelle la chambre sociale de la Cour de cassation dans cet arrêt rendu le 11 juin 2008.
En premier lieu, cette liberté est clairement établie par le code du travail s’agissant du moment de leur utilisation. Les heures de délégation peuvent ainsi être prises pendant le temps de travail comme en dehors des horaires de travail du représentant (art. L. 2143-20, L. 2315-5 , L. 2325-11, c. trav.; anc. art. L. 412-17, al. 3, L. 424-3, et L. 434-1, al. 1er, c. trav.). Lorsque, pour les nécessités du mandat, elles sont utilisées en dehors et en sus du temps de travail, elles doivent être rémunérées par l’employeur comme des heures supplémentaires (Soc. 12 févr. 1991, Bull. civ. V, no 67 ; D. 1992. 282, note Bouilloux ; RJS 1991....
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