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Livre foncier : retranscription des servitudes
Livre foncier : retranscription des servitudes
La disposition conditionnant l’existence d’un droit réel à son inscription à un registre de publicité foncière pourrait apparaître comme disproportionnée à l’objectif poursuivi d’information des tiers.
par S. Prigentle 20 octobre 2011
L’Alsace-Lorraine connaît depuis la loi du 1er juin 1924 un régime de publicité foncière particulier : le livre foncier.
Les servitudes conventionnelles établies antérieurement au 1er janvier 1900 restaient opposables aux tiers en l’absence de toute publicité au livre foncier dès lors qu’elles grevaient un immeuble situé dans une circonscription dotée d’un ancien livre foncier ou d’un ancien livre de propriété.
Dans le but « de constituer un livre foncier informatisé à jour » (V. rapp. Ass. nat. n° 3597, sur la proposition de loi portant réforme de la loi du 1er juin 1924, par A. Jung, févr. 2002, p. 17), l’article 6 de la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002, portant réforme de la loi du 1er juin 1924, a prévu que les servitudes devraient être inscrites au livre foncier, à peine d’extinction, dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi (JO 5 mars).
Il a été soutenu, à l’occasion d’un litige portant sur une servitude de passage non publiée au livre foncier, que la disposition législative prévoyant l’extinction de cette dernière serait, en raison de son caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi, à savoir l’information des tiers, contraire aux droits et libertés garantis par la constitution, notamment à son article 34 et aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 (DDH).
La Cour de cassation décide qu’il y a lieu à renvoi de la question au Conseil constitutionnel.
Ce dernier a déjà reconnu « le caractère fondamental du droit de propriété dont la conservation constitue l’un des buts de la société politique » (Décis. n° 81-132 DC, 16 janv. 1982, consid. 16) et...
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