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Maladie non-professionnelle et report de la prise des congés payés

Lorsque le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l’année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d’absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail.

par B. Inèsle 13 mars 2009

L’exercice effectif du droit à congés payés est conditionné par le principe dit de l’annualité qui résulterait des articles L. 3141-1 et L. 3141-3 du code du travail (V. not. Y. Chalaron, Rép. trav. Dalloz, v° Congés payés annuels, spéc. nos 127 s.). Selon lui, les congés payés acquis au titre de l’année de référence ne peuvent être pris qu’au cours de l’année qui suit. Ce principe est néanmoins assorti d’un certain nombre d’exceptions qui offrent au salarié la possibilité de reporter la prise des congés : d’abord, celles limitativement énumérées par la loi (en matière de congé pour création d’entreprise ou de congé sabbatique, V. art. L. 3142-100 c. trav. ; dans le cadre du dispositif du compte épargne-temps, V. art. L. 3152-1 c. trav. ; lorsque la durée du travail est annualisée, V. art. L. 3141-21 c. trav.) ; ensuite, celles qui peuvent être aménagées par voie de convention collective (Soc. 13 janv. 1998, Bull. civ. V, n° 11 ; RJS 1998, n° 179).

Sur cette base, une première exception prétorienne à l’impossibilité de reporter les congés, qui ne pouvaient être pris en cas de maladie, a vu le jour (Soc. 4 déc. 1996, Bull. civ. V, n° 420 ; D. 1997. IR. 18  ; RJS 1997. 39, n° 50 ; 16 déc. 1999, Bull. civ. V, n° 81 ; JCP 1999. IV. 1664 ; RJS 1999, n° 532). Par la suite, cette exception fut élargie sous l’impulsion du droit...

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