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Le mineur doit demander son audition lui-même

L’enfant qui souhaite être entendu doit en faire la demande directement. Aucun témoignage faisant état de sa volonté ne peut se substituer à sa demande.

par S. Pokorale 11 octobre 2007

L’article 388-1 du code civil énonce que « […] dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet […] ».

Le mineur doit y avoir un intérêt direct et certain et être capable de discernement (aucun âge minimum n’est fixé: l’enfant doit être capable de comprendre). Tel est bien le cas d’une demande tendant à voir fixer la résidence alternée d’un enfant, comme dans l’espéce commentée, et plus généralement de toutes demandes relatives aux enfants dans le cadre d’une procédure de divorce.

Avec l’augmentation des procédures en vue...

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