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Non-respect du double examen nécessaire à la constatation de l’inaptitude du salarié : responsabilité de l’employeur
Non-respect du double examen nécessaire à la constatation de l’inaptitude du salarié : responsabilité de l’employeur
L’employeur qui s’est abstenu de saisir, après le premier examen, le médecin du travail pour faire pratiquer le second des examens exigé par l’article R. 241-5-1 du code du travail commet une faute ouvrant droit à réparation. Il convient, par ailleurs, d’allouer à la salariée laissée pendant une année entière dans une situation ne lui permettant ni de reprendre le travail en percevant ses salaires, ni d’obtenir la rupture régulière de son contrat de travail pour inaptitude définitive, une indemnisation du préjudice réellement subi.
par L. Perrinle 26 mars 2008
À la suite d’absences, pour cause de maladie professionnelle notamment, les salariés doivent bénéficier d’un examen par le médecin du travail dont l’objet est d’apprécier leur aptitude à reprendre leur ancien emploi (art. R. 241-51, al. 1er et 2, c. trav.). Cet examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours suivant cette reprise (art. R. 241-51, al. 3, c. trav.). Toutefois, à la demande du salarié ou du médecin traitant, un examen peut avoir lieu préalablement à cette reprise lorsqu’une modification de l’aptitude au travail du salarié est prévisible (art. L. 241-51, al. 4, c. trav.). Le code du travail énonce cependant qu’en ce cas, l’avis du médecin du travail devra de nouveau être sollicité lors de la reprise du travail (art. L. 241-51, al. 4, c. trav.). Si lors de cet examen, le médecin du travail juge le salarié inapte à reprendre son travail, l’inaptitude du salarié n’est acquise qu’à la condition qu’il soit satisfait à la règle du double examen prévu par l’article R. 241-51-1 du code du travail. Il ne peut y être fait exception qu’au cas où le maintien du salarié à son poste entraîne un danger immédiat pour la santé et la sécurité de l’intéressé ou des tiers (art. R. 241-51-1 c. trav.). Mais pour que l’employeur puisse se prévaloir de cette exception, il convient que ce danger ait été mentionné par le médecin du travail sur l’avis d’inaptitude (Soc. 4 juin 2002, Bull. civ. V, no 192), ou à défaut l’article R. 241-51-1 du code du travail lui-même (Soc. 19 janv. 2005, Bull. civ. V, no 7).
En l’espèce, le médecin du travail avait indiqué qu’il n’y avait pas lieu de prévoir une seconde visite, mais n’avait pas fait référence à cette disposition. Dès lors, il appartenait à l’employeur de solliciter à nouveau le médecin du travail pour qu’il...
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