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Notification des décisions de copropriété: reproduction partielle de l’article 42

La disposition selon laquelle la notification des décisions doit être faite dans le délai de deux mois à compter de l’assemblée générale, elle-même dépourvue de toute sanction, est sans incidence sur le droit de recours du copropriétaire, que le délai ait ou non été respecté par le syndic.

par Y. Rouquetle 5 octobre 2009

Alors qu’aux termes de l’article 18 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, la notification des décisions d’assemblée générale doit reproduire le texte de l’alinéa 2 de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, certains professionnels amputent ce texte de la précision selon laquelle le syndic doit notifier le procès-verbal dans les deux mois de la tenue de l’assemblée générale.

Il est vrai que seul le début de ce texte, en ce qu’il précise les conditions d’exercice de l’action en contestation des décisions d’assemblée (action ouverte aux seuls copropriétaires opposants ou défaillants qui doit, à peine de déchéance, être introduite dans les deux mois de la notification desdites décisions), présente un intérêt pour les destinataires (le reste de l’alinéa a été ajouté par la loi n° 85-1470 du 31...

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