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Option entre résolution et exécution forcée d’une promesse synallagmatique de vente

Le contractant victime d’une inexécution a la faculté de modifier son option tant qu’il n’a pas été statué sur sa demande initiale par une décision passée en force de chose jugée.

par D. Chenule 8 avril 2009

L’article 1184, alinéa 2, du code civil réserve la possibilité à la victime de l’inexécution contractuelle soit d’opter en faveur d’une action en exécution forcée, soit de poursuivre la résolution du contrat. À ce titre, la jurisprudence récente ne cesse de promouvoir le droit à l’exécution forcée de la convention en lui assignant comme seule limite sa possibilité matérielle (V. Civ. 3e, 11 mai 2005, D. 2005. IR. 1504  ; Civ. 1re 16 janv. 2007, D. 2007. Jur. 1119, note Gout  ; ibid. Pan. 2966, obs. Fauvarque-Cosson  ; RTD civ. 2007. 342, obs. Mestre et Fages ). Toutefois, choisir l’une de ces voies implique en principe de renoncer à l’autre. L’article 1184 ne précisant pas les modalités de cette renonciation, c’est au juge qu’il incombe de les déterminer. En l’espèce, la Cour de cassation devait se prononcer sur l’influence d’une action préalable en résolution du contrat sur une demande postérieure en exécution forcée de celui-ci. S’agissant d’une promesse synallagmatique de vente, la Cour précise que l’option de...

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